Démission et exclusion d'un actionnaire en SRL : mode d'emploi
Un associé souhaite partir, un autre met la société en péril : en SRL, tout dépend de ce que prévoient vos statuts. Les notaires de l'étude MyNot, à Grez-Doiceau, vous aident à rédiger des clauses de démission et d'exclusion qui préviennent les conflits et protègent votre projet.
Dans quelles conditions un actionnaire peut-il quitter la société ?
Constituer une société est souvent le fruit d’un projet commun. Les associés mettent ainsi leurs compétences, leurs moyens financiers et leur confiance au service d’un même objectif. Pourtant, au fil du temps, les situations évoluent : l’un souhaite se consacrer à un nouveau projet ou ne partage plus la vision de ses partenaires. À l’inverse, il arrive qu’un associé adopte un comportement qui mette en péril le bon fonctionnement de la société.
Dans de telles circonstances, une question se pose rapidement : un actionnaire peut-il quitter la société ? Les autres actionnaires peuvent-ils, au contraire, l’obliger à partir ?
Le nouveau Code des sociétés et des associations (ci-après abrégé « CSA ») présente une grande nouveauté dans le régime de la société à responsabilité limitée (ci-après abrégée « SRL ») par rapport à celui de l’ancienne SPRL en matière de « mobilité » des actionnaires. En effet, la démission et l’exclusion d’un actionnaire à charge du patrimoine social sont à présent possibles dans une SRL si les statuts le prévoient.
Attention toutefois : en SRL, les dispositions qui organisent la démission et l’exclusion d’un actionnaire (articles 5:154 à 5:156 du CSA) ne s’appliquent pas automatiquement. Elles ne produiront leurs effets que si les statuts le prévoient expressément.
La démission : lorsqu’un actionnaire souhaite quitter la société
Comme annoncé, depuis l’entrée en vigueur du CSA en mai 2019, les statuts de la SRL peuvent dorénavant prévoir qu’un actionnaire a le droit de démissionner à charge du patrimoine social et de se voir rembourser la valeur de son apport, sous certaines réserves dont mention ci-dessous. Lesdits statuts doivent régler les modalités de cette démission.
Le régime de la démission d’un actionnaire est prévu à l’article 5:154 du CSA. Cette disposition combine des règles impératives, auxquelles les statuts ne peuvent pas déroger, et des règles supplétives, qui ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions statutaires contraires.
Les règles impératives
Les fondateurs ne peuvent pas démissionner au cours des trois premiers exercices sociaux suivant la constitution de la société. Même si les statuts prévoyaient une possibilité de départ plus rapide, une telle clause serait sans effet.
Par ailleurs, le remboursement auquel un actionnaire peut prétendre lorsqu’il démissionne est juridiquement considéré comme une distribution. Il est donc soumis aux mêmes conditions que toute autre distribution de fonds aux actionnaires. Avant de procéder au paiement, la société devra satisfaire au double test de l’actif net et de liquidité, lesquels sont respectivement décrits aux articles 5:142 et 5:143 du CSA. Ces mécanismes visent à protéger les créanciers en empêchant la société de distribuer des fonds qui compromettraient sa stabilité financière.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la société ne pourra pas procéder immédiatement au remboursement, même si les statuts prévoient le contraire. Le paiement sera simplement reporté jusqu’au moment où la situation financière permettra à nouveau une distribution. Dès que cette condition sera remplie, la créance de l’actionnaire démissionnaire devra être payée en priorité, avant toute autre distribution aux actionnaires.
En pratique, cela signifie que la démission peut parfaitement produire ses effets sans que l’actionnaire récupère immédiatement la valeur de son apport. Le remboursement effectif dépendra donc de la santé financière de la société.
Les règles supplétives
À défaut de dispositions statutaires contraires, plusieurs règles viennent organiser concrètement la démission :
- les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social;
- un actionnaire démissionne pour l’ensemble de ses actions, qui seront annulées;
- la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit;
- le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l’actionnaire concerné demande sa démission est équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
Les formalités à accomplir
L’organe d’administration fera rapport à l’assemblée générale ordinaire des demandes de démission intervenues au cours de l’exercice précédent. Ce rapport contiendra au moins l’identité des actionnaires démissionnaires, le nombre et la classe d’actions pour lesquelles ils ont démissionné, le montant versé et les autres modalités éventuelles, le nombre de demandes rejetées et le motif du refus.
L’organe d’administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément les démissions d’actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés. Les démissions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration.
La démission de plein droit
Les statuts peuvent également prévoir qu’en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction d’un actionnaire, celui-ci est de plein droit réputé démissionnaire à cette date. L’actionnaire, ou, selon le cas, ses héritiers, créanciers ou représentants, recouvrent la valeur de sa part de retrait comme en matière de démission, mais ne pourront pas provoquer la liquidation de la société.
La même possibilité est reconnue par l’article 5:156 du CSA pour le cas où un actionnaire ne répondrait plus aux exigences statutaires pour devenir (et demeurer) actionnaire. Certaines SRL sont en effet constituées afin de ne réunir que des personnes présentant une caractéristique particulière. Pensons notamment à une société regroupant exclusivement des médecins, à une société constituée entre architectes, ou encore à une société familiale dont les statuts réservent la qualité d’actionnaire aux descendants d’une même famille.
L’exclusion : lorsqu’un actionnaire doit quitter la société
Enfin, les statuts peuvent également prévoir qu’un actionnaire puisse être exclu de la société, soit pour de justes motifs, soit pour tout autre motif qu’ils définissent. À première vue, la notion de « justes motifs » peut sembler ésotérique. Le CSA ne la définit d’ailleurs pas dans le cadre qui nous intéresse, contrairement à ce qu’il fait, par exemple, en matière de dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs (article 2:73 du CSA).
Heureusement, la doctrine juridique et la jurisprudence permettent d’en préciser la portée. Les auteurs Olivier Caprasse et Jean-Pierre Bours considèrent que constituent de justes motifs « tout fait de nature à compromettre de manière irréversible toute collaboration entre la société et l’associé ». Dans le même esprit, la Cour d’appel de Gand, dans un arrêt du 4 janvier 2016, y voit notamment « une violation de la loi ou des statuts et tout fait qui est tellement grave que le maintien de la personne concernée en tant qu’associé est impensable pour toute personne raisonnable ou, de toute façon, paraît très indésirable ou très inapproprié ». Peuvent dès lors, à notre estime, constituer de justes motifs :
- l’exercice d’une activité concurrente en violation d’une obligation de non-concurrence;
- la divulgation d'informations confidentielles au détriment de la société;
- la commission d’actes portant gravement atteinte aux intérêts de la société ;
- le refus persistant d’un actionnaire d’honorer les sommes qu’il doit à la société, lorsque cette situation met en péril les intérêts de celle-ci.
La proposition motivée d’exclusion est communiquée à l’actionnaire visé. En outre, compte tenu de l’importance de cette décision, dans la SRL, seule l’assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion.
L’actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l’assemblée générale, dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion. Il doit être entendu à sa demande. Toute décision d'exclusion est motivée.
L’organe d’administration communique dans les quinze jours à l’actionnaire concerné la décision motivée d’exclusion. Il inscrit celle-ci dans le registre des actions. Sauf disposition statutaire contraire, l’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait. Les actions de l’actionnaire exclu sont annulées.
Comme pour la démission, l’organe d’administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément les exclusions d’actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés. Les exclusions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration.
Que se passe-t-il si les statuts ne prévoient aucune clause de démission ou d’exclusion ?
L’absence de disposition statutaire relative à la démission ou à l’exclusion d’un actionnaire ne signifie pas que celui-ci est définitivement contraint de rester dans la société. Le CSA prévoit en effet une solution de dernier recours : un actionnaire peut demander au tribunal son retrait de la société (articles 2:68 et 2:69 du CSA) ou solliciter l’exclusion judiciaire d’un autre actionnaire (articles 2:63 à 2:67 du CSA), pour autant que des justes motifs le justifient.
Cette procédure constitue toutefois une mesure exceptionnelle. Elle suppose l’intervention du juge, qui appréciera souverainement si les circonstances rendent impossible la poursuite de la collaboration. C’est pourquoi il est généralement préférable d’anticiper ces situations en prévoyant, dès la rédaction des statuts, des clauses organisant les modalités de démission et d’exclusion des actionnaires.
Les notaires et collaborateurs de l’étude MyNot vous accompagnent dans la rédaction ou l’adaptation de vos statuts afin qu’ils répondent au mieux aux besoins de votre projet entrepreneurial.
Envie d’en savoir plus sur la démission ou l’exclusion d’un actionnaire en Belgique ?
Si vous souhaitez un complément d’informations ou des précisions sur les clauses de démission et d’exclusion en Belgique, n’hésitez pas à contacter notre équipe de juristes.

Partager ce contenu