Engager une société avant sa création : précautions

Engager une société avant sa création : précautions

Signer un contrat avant la constitution d’une société ? L’association notariale MyNot., à Grez-Doiceau, vous éclaire sur ce régime spécifique et les responsabilités encourues.

Prendre des engagements au nom d’une société en formation : les principaux points d’attention

Personne signant ses engagements au nom de sa société en formation.Vous envisagez de créer une société, seul ou avec des associés, mais vous souhaitez déjà louer un local, commander du matériel, signer un contrat ou saisir une opportunité avant la constitution de la société ? Une difficulté survient alors : votre société n’a pas encore acquis la personnalité juridique et n’existe donc pas encore juridiquement. En principe, la société ne peut donc pas (encore) être titulaire de droits et d’obligations, ni prendre d’engagements par elle-même. Pourtant, la réalité économique impose souvent d’agir promptement. Que faire dans pareille situation ?

Le Code des sociétés et des associations (CSA) permet à des personnes appelées «promoteurs» de prendre des engagements au nom d’une société en formation, dont l’acte constitutif n’a pas encore fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise.

Au départ, ces engagements ne lient que les promoteurs de la société eux-mêmes, lesquels en sont personnellement et solidairement responsables. Concrètement, cela signifie que si l’un d’eux ne paie pas ou n’exécute pas l’engagement pris, le créancier peut se retourner contre tous les promoteurs.

Comment éviter de prendre des responsabilité à la création d’une société ?

Il est toutefois possible d’éviter cette responsabilité, moyennant la réunion de plusieurs conditions cumulatives :

  • les promoteurs ont clairement précisé dans la convention qu’ils agissent au nom et pour le compte d’une société en formation ;
  • la société a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l’engagement pris par les promoteurs ;
  • la reprise des engagements par la société intervient dans les trois mois de l’acquisition de la personnalité juridique.

Si ces conditions sont respectées, les engagements sont réputés avoir été contractés par la société depuis l’origine, et les promoteurs sont rétroactivement déchargés de toute responsabilité.

En revanche, dans l’hypothèse où la société ne reprend finalement pas les engagements, ou les reprend de m anière tardive ou irrégulière, les promoteurs demeurent responsables à l’égard des créanciers.

Précisons encore que ce régime est supplétif, puisqu’il opère « à défaut de convention contraire ». Par conséquent, il est loisible aux parties d’y déroger, par exemple en prévoyant que le créancier renonce au bénéfice de la solidarité qui lui est pourtant prévu par la loi.

Envie d’en savoir plus sur l’engagement des responsabilité à la création d’une société ?

Si vous souhaitez un complément d’informations ou des précisions sur l’engagement des responsabilités pour la création d’une entreprise en Belgique, n’hésitez pas à contacter notre équipe de juristes.

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